Convention On The Law Governing Transfer Of Title In International Sales Of Goods

(This Convention was drawn up in French only.)
(Concluded 15 April 1958)

Les Etats signataires de la présente Convention;

Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable au transfert de la propriété en cas de vente à caractère international d’objets mobiliers corporels;

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

La présente Convention est applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels.

Elle ne s’applique pas aux ventes de titres, aux ventes de navires et de bateaux ou d’aéronefs enregistrés, aux ventes par autorité de justice ou sur saisie. Elle s’applique aux ventes sur documents.

Pour son application sont assimilés aux ventes les contrats de livraison d’objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s’oblige à livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la production.

La seule déclaration des parties, relative à l’application d’une loi ou à la compétence d’un juge ou d’un arbitre, ne suffit pas à donner à la vente le caractère international au sens de l’alinéa premier du présent article.

Article 2

La loi applicable au contrat de vente détermine entre les parties:

1. le moment jusqu’auquel le vendeur a droit aux produits et fruits des objets vendus;

2. le moment jusqu’auquel le vendeur supporte les risques relatifs aux objets vendus;

3. le moment jusqu’auquel le vendeur a droit aux dommages-intérêts relatifs aux objets vendus;

4. la validité des clauses de réserve de propriété au profit du vendeur.

Article 3

Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5:

Le transfert à l’acheteur de la propriété sur les objets vendus à l’égard de toutes personnes autres que les parties au contrat de vente est régi par la loi interne du pays où sont situés ces objets au moment où se produit une réclamation les concernant.

Demeure toutefois acquise à l’acheteur la propriété qui lui a été reconnue par la loi interne de l’un des pays où les objets vendus ont été antérieurement situés. En outre, s’il s’agit d’une vente sur documents et que ces documents représentent les objets vendus, demeure acquise à l’acheteur la propriété qui lui a été reconnue par la loi interne du pays où il a reçu les documents.

Article 4

L’opposabilité aux créanciers de l’acheteur des droits sur les objets vendus du vendeur non payé, tels que les privilèges et le droit à la possession ou la propriété, notamment en vertu d’une action en résolution ou d’une clause de réserve de propriété, est régie par la loi interne du pays où sont situés les objets vendus au moment de la première réclamation ou saisie concernant ces objets.

S’il s’agit d’une vente sur documents et que ces documents représentent les objets vendus, l’opposabilité aux créanciers de l’acheteur des droits sur ces objets du vendeur non payé est régie par la loi interne du pays où sont situés les documents au moment où se produit la première réclamation ou saisie les concernant.

Article 5

Les droits qu’un acheteur peut opposer au tiers qui réclame la propriété ou un autre droit réel sur les objets vendus sont régis par la loi interne du pays où sont situés ces objets au moment de cette réclamation.

Demeurent toutefois acquis à cet acheteur les droits qui lui ont été reconnus par la loi interne du pays où les objets vendus étaient situés au moment où il a été mis en possession.

S’il s’agit d’une vente sur documents et que ces documents représentent les objets vendus, demeurent acquis à l’acheteur les droits qui lui ont été reconnus par la loi interne du pays où il a reçu les documents, sous réserve des droits accordés par la loi interne du pays de la situation des objets vendus au tiers qui se trouve actuellement en possession desdits objets.

Article 6

Sauf pour l’application des alinéas 2 et 3 de l’article précédent, les objets vendus qui se trouvent soit en transit sur le territoire d’un pays, soit en dehors du territoire de tout Etat, sont considérés comme situés dans le pays de l’expédition.

Article 7

Dans chacun des Etats contractants, l’application de la loi déterminée par la présente Convention peut être écartée pour un motif d’ordre public.

Article 8

Les Etats sont convenus d’introduire les dispositions des articles 1_7 de la présente Convention dans le droit national de leurs pays respectifs.

Article 9

La présente Convention ne porte pas atteinte à des Conventions conclues ou à conclure par les Etats contractants sur la reconnaissance et les effets d’une faillite déclarée dans un des Etats partie à une telle Convention.

Article 10

Lors de la signature ou de la ratification de la présente Convention ou lors de l’adhésion, les Etats contractants pourront se réserver la faculté:

a) de restreindre l’application de l’article 3 aux droits de l’acheteur à l’encontre des créanciers du vendeur, ainsi que d’y remplacer les mots «au moment où se produit une réclamation» par les mots «au moment d’une réclamation ou d’une saisie»;

b) de ne pas appliquer les dispositions de l’article 5.

Article 11

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Il sera dressé de tout dépôt d’instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.

Article 12

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du cinquième instrument de ratification prévu à l’article 11, alinéa 2.

Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 13

La présente Convention s’applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires, ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

La présente Convention entrera en vigueur pour ces territoires le soixantième jour après la date du dépôt de l’acte de notification mentionné ci-dessus.

Il est entendu que la notification, prévue par l’alinéa 2 du présent article, ne pourra avoir effet qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de son article 12, alinéa premier.

Article 14

Tout Etat non représenté à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, pourra adhérer à la présente Convention. L’Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le soixantième jour après la date du dépôt de l’acte d’adhésion.

Il est entendu que le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l’article 12, alinéa premier.

Article 15

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l’article 12, alinéa premier, de la présente Convention. Ce délai commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra, au moins six mois avant l’expiration du délai, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.

La dénonciation peut se limiter aux territoires, ou à certains des territoires indiqués dans une notification faite en vertu de l’article 13, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 15 avril 1958, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé ainsi qu’aux Etats adhérant ultérieurement.

 

The Hague Conventions

  1. Hague Conference on Private International Law
  2. Convention On Civil Procedure
  3. Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods
  4. Convention On The Law Governing Transfer Of Title In International Sales Of Goods
  5. Convention On The Jurisdiction Of The Selected Forum In The Case Of International Sales Of Goods
  6. Convention Relating To The Settlement Of The Conflicts Between The Law Of Nationality And The Law Of Domicile
  7. Convention Concerning the Recognition of the Legal Personality of Foreign Companies, Associations and Institutions
  8. Convention On The Law Applicable To Maintenance Obligations Towards Children
  9. Convention Concerning The Recognition And Enforcement Of Decisions Relating To Maintenance Obligations Towards Children
  10. Convention Concerning The Powers Of Authorities And The Law Applicable In Respect Of The Protection Of Infants
  11. Convention On The Conflicts Of Laws Relating To The Form Of Testamentary Dispositions
  12. Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents
  13. Convention On Jurisdiction, Applicable Law And Recognition Of Decrees Relating To Adoptions
  14. Hague Service Convention
  15. Convention On The Choice Of Court
  16. Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Judgments In Civil And Commercial Matters
  17. Supplementary Protocol To The Hague Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Judgments In Civil And Commercial Matters
  18. Convention On The Recognition Of Divorces And Legal Separations
  19. Convention On The Law Applicable To Traffic Accidents
  20. Hague Evidence Convention
  21. Convention Concerning The International Administration Of The Estates Of Deceased Persons
  22. Convention On The Law Applicable To Products Liability
  23. Convention On The Recognition And Enforcement Of Decisions Relating To Maintenance Obligations
  24. Convention On The Law Applicable To Maintenance Obligations
  25. Convention On The Law Applicable To Matrimonial Property Regimes
  26. Convention On Celebration And Recognition Of The Validity Of Marriage
  27. Convention On The Law Applicable To Agency
  28. Convention On The Civil Aspects Of International Child Abduction
  29. Convention On International Access To Justice
  30. Convention On The Law Applicable To Trusts And On Their Recognition
  31. Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods
  32. Convention On The Law Applicable To Succession To The Estates Of Deceased Persons
  33. Convention On Protection Of Children And Co-operation In Respect Of Intercountry Adoption
  34. Convention On Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement And Co-operation In Respect Of Parental Responsibility And Measures For The Protection Of Children
  35. Convention On The International Protection Of Adults
  36. Hague Securities Convention
  37. Convention on Choice of Court Agreements
  38. Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance
  39. Protocol on the Law Applicable to Maintenance Obligations
 
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